Convention relative aux droits de l’enfant

NB : Voici deux articles  extraits de la Convention relative aux droits de l’enfant. C’est le premier instrument juridique international ayant force obligataire qui énonce toute la panoplie des droits de l’homme -civils, culturels, économiques, politiques et sociaux.

Article 9

  1. Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant.
  2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.
  3. Les Etats parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un  d’entre eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Article 10

  1. Conformément à l’obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de
  2. l’article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d’entrer dans un Etat
  3. partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties
  4. dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent à ce que la
  5. présentation d’une telle demande n’entraîne pas de  conséquences fâcheuses pour les
  6. auteurs de la demande et les membres de leur famille.
  7. Un enfant dont les parents résident dans des Etats différents a le droit d’entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. A cette fin, et conformément à l’obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l’article 9, les Etats parties respectent le droit qu’ont l’enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut  faire l’objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente Convention.

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